Conditions générales de vente
Version du 1er octobre 2026.
Offres et prix
Chaque accès coûte 127 € par trimestre (une période de 3 mois), le même prix pour tous les accès. Le professeur peut souscrire plusieurs accès ; chacun est facturé 127 € par trimestre.
| Accès | Contenu | Prix |
|---|---|---|
| Discipline | Une discipline (matières générales : collège, lycée, post-bac) pour toutes les classes où elle est enseignée dans l'établissement du professeur, ou dans ses établissements s'il en a plusieurs ; en cas de changement d'établissement, l'accès vaut pour le nouvel établissement | 127 € par trimestre |
| Bivalence (lycée professionnel) | Lettres-histoire (français, histoire-géographie, enseignement moral et civique) ou maths-sciences (mathématiques, physique-chimie), du CAP à la terminale professionnelle, dans l'établissement du professeur | 127 € par trimestre |
| Filière | Une filière entière des voies professionnelle ou technologique : tous ses diplômes et toutes ses classes | 127 € par trimestre |
| Formation | Une formation entière de l'Université de Guyane (une mention de licence, de licence professionnelle, de BUT ou de master, ou le PASS) ou d'un lycée après le baccalauréat (un BTS, un BTSA, une classe préparatoire, le DCG ou la mise à niveau), tous parcours, options et années | 127 € par trimestre |
| École | Toutes les classes de l'école maternelle ou élémentaire du professeur, toutes matières | 127 € par trimestre |
Prix nets. [À COMPLÉTER après avis d'un expert-comptable : mention relative à la TVA, par exemple « TVA non applicable en Guyane (article 294 du CGI) », et traitement des clients hors de Guyane.]
Commande et paiement
Le paiement se fait en ligne par carte bancaire, sur la page sécurisée de Stripe. Le premier trimestre est payé à la souscription et l'accès s'ouvre dès ce paiement. Les trimestres suivants sont prélevés automatiquement au début de chaque nouvelle période de 3 mois. La facture est envoyée par courriel. Si un paiement échoue, l'accès est fermé à la fin du trimestre déjà payé. [À COMPLÉTER : nombre de nouvelles tentatives de paiement et délai avant fermeture.]
Durée et reconduction tacite
L'abonnement est conclu pour une durée d'un trimestre (3 mois) à compter du paiement. Il est reconduit tacitement, trimestre après trimestre, pour une même durée de 3 mois et au même prix, sauf résiliation par le professeur.
Information avant chaque reconduction (article L. 215-1 du Code de la consommation) : au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la fin de chaque trimestre, le professeur reçoit un courriel dédié l'informant de la possibilité de ne pas reconduire son abonnement. Ce courriel, rédigé en termes clairs, indique dans un encadré apparent la date limite de non-reconduction.
Résiliation à tout moment
Le professeur peut résilier son abonnement à tout moment, sans frais et sans justification, en ligne, depuis son compte, grâce à la fonction « Résilier mon abonnement », gratuite et accessible directement et en permanence (article L. 215-1-1 du Code de la consommation). Dès la résiliation, il reçoit par courriel une confirmation de la réception de sa demande, la date à laquelle l'abonnement prend fin et les effets de la résiliation.
La résiliation empêche la reconduction suivante : l'accès reste ouvert jusqu'à la fin du trimestre déjà payé, puis il est fermé. Le trimestre commencé est dû et n'est pas remboursé au prorata, sous réserve des droits que l'article L. 215-1 reproduit ci-dessous donne au consommateur lorsque l'information avant reconduction ne lui a pas été adressée. Les documents créés restent la propriété du professeur, qui peut les exporter avant la fermeture de son accès.
Droit de rétractation
Le professeur qui achète à titre personnel dispose en principe d'un délai de 14 jours pour se rétracter. Pour accéder immédiatement au service, il demande expressément son exécution avant la fin de ce délai et reconnaît perdre son droit de rétractation (article L221-28, 13° du Code de la consommation). Cette demande est recueillie par une case à cocher avant le paiement.
Médiation
En cas de litige, le consommateur peut recourir gratuitement au médiateur de la consommation : [À COMPLÉTER : nom et coordonnées du médiateur].
Contact
[À COMPLÉTER : adresse électronique et adresse postale du service client.]
Textes reproduits (article L. 215-4 du Code de la consommation)
L'article L. 215-4 impose de reproduire intégralement les articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 dans les contrats de prestation de services auxquels ils s'appliquent. Textes en vigueur, relus sur Légifrance le 1er octobre 2026.
Article L. 215-1 (version en vigueur depuis le 18 août 2022) : « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue. »
Article L. 215-1-1 (version en vigueur depuis le 1er juin 2023) : « Lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.
A cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur. »
Article L. 215-2 (version en vigueur depuis le 1er juin 2023) : « Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 215-1-1, ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. »
Article L. 215-3 (version en vigueur depuis le 1er juillet 2016) : « Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. »
Article L. 241-3 (version en vigueur depuis le 1er juillet 2016) : « Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »
Sources : Code de la consommation, livre II, titre Ier, chapitre V « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » (articles L215-1 à L215-5), https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221235/ ; titre IV, chapitre Ier, section 2 (articles L241-3 et L241-3-1), https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221779/. [À VÉRIFIER par le juriste : décret d'application de l'article L. 215-1-1 (modalités de la fonction de résiliation), non relu ici.]
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